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REGISTRES D
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tier et controlleur de la ville de Rouen, pour iceulx deniers estre distribuez pour la refection dud. pont, le tout selon la teneur desd, lettres. Lesquelz de­niers se lieveront et prendront durant le temps de six ans seullement, à commencer dujour de lapro-nonciacion de ce present arrest; et led. temps passé, led. impost ne se lievera plus, mais sera du tout aboi y et supprimé, sans ce que lesd, demandeurs ou autres en puissent obtenir prolongacion de per­mission ou eontinuacion; laquelle si elle se impe-troit ou octroioit, icelle Court l'a declairee et declaire dès maintenant nulle et de nul effect et valleur. Et à ce faire et souffrir et à payer ledict impost selon la modificacion dessudicte, seront contrainctz tous ceulx qui pour ce seront à contraindre, par toutes voyes et manieres deues et raisonnables, et comme pour les deniers du Roy, nonobstant opposicions et appellacions quelzconques.
«Dit aux parties le dix sept"10 jour de Janvier, l'an mil quatre cens quatre vingtz et dix neuf."
deffendeurs, le playdoyé fait sur icelle en lad. Court entre lesd, parties, le samedi unziesme jour de Jan­vier aussi dernier passé, et les conclusions du Pro­cureur du Roy, et tout considéré;
"Dit a esté que lad. Court a ordonné et ordonne que, attendu la neccessité urgente de la refection du pont Nostre Dame de ceste ville de Paris, se lie­vera et prendera ou nom d'icelle Ville, par lesd, de­mandeurs ou leurs commis et depputez, six deniers pour livre sur tout le bestail à pié fourché et pois­son de mer amené et vendu ou marché en icelle ville et faulxbourgs; c'est assavoir, en tant que touche le pié fourché, sur ceulx et es lieux esquelz le Roy a acoustumé de prendre impost de douze deniers pour livre tant seullement; et led. poisson de mer, sur les revendeurs dud. poisson de mer; et aussi se prendra et lievera dix solz tournois sur et chascune poisse de sel amenée amont et contremont la riviere de Seine, au dessus et oultre les lymites du grenier à sel de Vernon, selon les rescripeions des grene-
XX. — Commission au receveur de Mante à recevoir l'aide du sel.
27 janvier 15oo. (Fol. 18 r°.)
Le vingt septmcjour dud. moys de Janvier, Oudart de Caupperel, voyer et receveur ordinaire de la ville de Mante, a esté commis par les Commis au gouver­nement de la ville de Paris à lever et recevoir le droit de dix solz tournois sur chacune poise de sel qui passera dessus des lymittes du grenier à sel de Vernon ença, en ensuivant les lettres de l'octroy que le Roy en a fait à lad. ville de Paris, pour la refection du pont Nostre Dame; lequel de Caupperel a juré et fait le
serment de bien et loyaulinent executter lad. recepte, et de rendre bon et loyal compte de ce qu'il aura receu, et faire venir ens les deniers, et iceulx apporter et bailler ainsi que par lesd. Commis luy sera ordonné. Et pour luy s'est constitué pleige et caucion maistre Jehan de Sansac, clerc du Roy en sa Chambre cles Comptes .'-jusques à la somme de mil livres pour une foys."
XXL — Commission au contrerolleur sur le sel à Mante.
27 janvier i5oo. (Fol. 18 v°.)
Le vingt sept'"0 jour de Janvier, Anthoine de Grant Rue, controlleur du grenier à sel de Mante, a esté commis par les Commis au gouvernement de la ville de Paris à faire le Contrerollé de la recepte qui sera faicte par Oudart de Caupperel, commis à recevoir le droit de dix solz tournois sur chascune poise de
sel qui passera au dessus des lymites du grenier à sel de Vernon ença, donné par le Roy à lad. ville de Paris pour la refection du pont Nostre Dame; lequel de Grant Rue a juré et fait le serment faire dé ce bons et loyaulx registres et envoyer ausd. Commis de movs en movs l'estat dud. Contrerollé.
XXII. — Raport de jurés de la valleur et estimacion des maisons qu'il convient prandre
POUR FAIRE LES MACES DU PONT NOSTRE DAME. 3o et 31 janvier 15oo. (Fol. 18 v°. )
Le trentiesme jour de Janvier, Laurens de Bucy, Jehan Marchant l'aisné et autres jurez maçons et
charpentiers, de l'ordonnance et commandement de mess0 Guillaume de Poictiers, lieutenant et gouver-